DISPENSE POUR PLACEMENT AUPRÈS D’INVESTISSEURS QUALIFIÉS
Le Fonds acceptera les souscriptions d’investisseurs qui remplissent les critères leur permettant d’être considérés comme des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 », ailleurs qu’au Québec, la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus) (la « dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés »). Si vous correspondez à la définition d’« investisseur qualifié » (cliquez ici pour connaître les exigences), vous pouvez investir un minimum de 25 000 $.
De manière courante, pour être admissible à titre d’investisseur qualifié, un particulier doit notamment être :
- une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable, de manière directe ou indirecte, d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
- une personne physique qui, dans chacune des deux dernières années civiles, avait un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ ou combiné à celui de son conjoint, de plus de 300 000 $, et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours;
- une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, possède un actif net d’une valeur d’au moins 5 000 000 $.
DISPENSE VISANT UN INVESTISSEMENT MINIMAL :
Autrement que dans le cadre de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés et de la dispense de notice d’offre, le montant minimal de placement dans le Fonds pour une personne qui n’est pas une personne physique résidant dans les territoires de placement doit satisfaire au seuil d’investissement minimal de 150 000 $ prévu par le Règlement 45-106 (la « dispense visant un investissement minimal »).
L’investisseur atteste par les présentes qu’il est un « investisseur qualifié » au sens du Règlement 45-106, car il satisfait aux critères indiqués ci-après.
L’ordre alphabétique des catégories mentionnées ci-après correspond aux catégories les plus fréquemment utilisées de la définition du terme « investisseur qualifié » dans le Règlement 45-106. Toutefois, si l’investisseur est admissible comme « investisseur qualifié » en vertu d’une catégorie non mentionnée ci-après, veuillez indiquer « Autre » et préciser la catégorie pertinente de la définition du terme « investisseur qualifié ».
d) une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier;
e) une personne physique inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne visée à l’alinéa d);
e.1) une personne physique antérieurement inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à l’exception d’une personne physique antérieurement inscrite seulement à titre de représentant d’un courtier sur le marché dispensé (limited market dealer) en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de la Securities Act (Terre-Neuve-et-Labrador);
j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers (*) ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
j.1) une personne physique qui, à elle seule, a la propriété véritable d’actifs financiers (*) ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
k) une personne physique qui, dans chacune des deux dernières années civiles, a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ ou combiné à celui de son conjoint, de plus de 300 000 $, et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours;
l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, possède un actif net (*) d’au moins 5 000 000 $;
m) une personne, à l’exception d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, qui possède un actif net (*) d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
q) une personne physique agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle, si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire ou d’une province du Canada ou d’un territoire étranger;
t) une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;
w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit des membres de sa famille dont une majorité de fiduciaires sont des investisseurs qualifiés et dont l’ensemble des bénéficiaires sont les conjoint, ancien conjoint, père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de son ancien conjoint;
Autre, veuillez préciser :
(*) les actifs financiers s’entendent (i) des espèces, (ii) des titres ou (iii) des contrats d’assurance, des dépôts et des titres représentatifs d’un dépôt qui ne constituent pas une forme d’investissement assujettie à la législation sur les valeurs mobilières. La valeur de la résidence personnelle ou d’un autre immeuble du souscripteur n’entre pas dans le calcul des actifs financiers. En revanche, l’actif net s’entend du total de l’actif de l’investisseur, moins le total de son passif, et pourrait inclure la valeur de sa résidence personnelle et d’autres immeubles. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l’article 3.5 de l’Instruction générale relative au Règlement 45‑106.